Provida Mater Ecclesia
Introduction
1. L'Église Mère attentive regardant comme ses enfants de prédilection ceux qui dévouent leur vie entière au Christ leur Seigneur et le suivent par la voie libre et austère des conseils, a toujours mis tout son zèle et sa maternelle affection à les rendre dignes de cette surnaturelle intention et d'une vocation si angélique, ainsi qu'à ordonner sagement leur manière de vivre. C'est ce que démontrent abondamment, depuis les origines jusqu'à nos jours, les textes mémorables des Pontifes, des Conciles et des Pères, ainsi que le cours entier de l'histoire ecclésiastique et tout l'ensemble de la discipline canonique.
L'Église pour les fidèles
2. Et en effet, dès le berceau du Christianisme, le magistère lui-même de l'Église s'est employé à illustrer les appels à la perfection exprimés dans la doctrine et les exemples du Christ et des Apôtres et a enseigné avec sûreté la manière dont se devait conduire et régler la vie vouée à la perfection. D'autre part, par son action et son ministère, elle a intensément favorisé et propagé le don plénier et la consécration au Christ. C'est ainsi que, dès les premiers temps, les communautés chrétiennes offraient spontanément aux conseils évangéliques une bonne terre toute prête à recevoir la semence et assurée des meilleurs fruits, et peu après, comme il est facile de le démontrer par les Pères Apostoliques et par les écrivains ecclésiastiques les plus anciens, la profession publique de la vie parfaite se développa tellement dans les diverses Églises, que ceux qui la pratiquaient commencèrent dès lors à apparaître, dans le sein de la société ecclésiastique, comme un ordre, une classe sociale reconnue sous les divers noms d'ascètes, de continents, de vierges, etc., et objet d'éloges et de vénération.
3. Au cours des siècles, l'Église, fidèle au Christ son Époux et toujours semblable à elle-même, développa graduellement, sous la conduite du Saint-Esprit, d'un pas sûr et ininterrompu, la discipline de l'état de perfection, jusqu'à la promulgation du Code actuel de Droit canonique. Penchée maternellement sur ceux de ses enfants qui, d'un coeur généreux, professaient extérieurement et en public, bien que sous des formes diverses, la vie parfaite, elle ne cessa jamais d'encourager de toute manière une résolution si sainte, et cela dans une double direction. D'abord la profession individuelle de perfection, toujours cependant émise à la face de l'Église et d'une manière publique - telle cette antique et vénérable bénédiction et consécration des Vierges qui s'accomplissait selon les rites liturgiques - fut par l'Église elle-même non seulement reçue et reconnue, mais munie de règles sages, fermement défendue et pourvue même de nombreux effets canoniques. Pourtant les faveurs de l'Église se tournèrent surtout, et à bon droit, vers cette profession pleinement achevée et plus strictement publique de vie parfaite, réalisée dans les premiers temps qui suivirent la paix constantinienne et émise au sein d'associations et de communautés érigées avec la permission, ou l'approbation ou sur l'ordre de l'Église elle-même.
L'État canonique de perfection
4. Personne n'ignore l'intime compénétration qui associe l'histoire de la sainteté dans l'Église et de l'apostolat catholique avec celle de la vie religieuse canonique, telle que, sous l'impulsion vivifiante de la grâce du Saint-Esprit, elle ne cessa de croître et de s'affermir, étonnamment variée au sein d'une unité toujours plus profonde et plus efficace. Il n'est pas surprenant que l'Église ait suivi fidèlement, aussi sur le terrain des lois, ce mouvement que la sage Providence divine indiquait si nettement et qu'elle ait entouré de vigilance et délibérément ordonné l'état canonique de perfection, au point d'élever sur lui, comme sur un de ses fondements angulaires, l'édifice de la législation ecclésiastique. De là vient que tout d'abord l'état public de perfection fut compté parmi les trois principaux états ecclésiastiques et que l'Église ne prit pas d'autre base que cet état lui-même, pour définir le second ordre ou degré canonique de personnes (can. 107). Chose en effet digne de grande attention: tandis que les deux autres ordres canoniques de personnes, à savoir clercs et laïcs, se fondent, de par le droit divin (auquel s'ajoute l'institution ecclésiastique, cc. 107, 108, § 3), sur l'Église en tant que Société hiérarchiquement constituée et ordonnée, la classe des religieux, placée entre clercs et laïcs et qui peut être commune tant aux clercs qu'aux laïcs (c. 107), dérive de l'étroite et particulière relation de cet état à la fin de l'Église, savoir à la sanctification et aux moyens efficaces et adéquats de la poursuivre.
5. Mais l'Église n'en resta pas là. Pour que cette profession publique et solennelle de la sainteté ne risque pas d'être vouée à l'échec, l'Église, avec une rigueur toujours croissante, ne voulut reconnaître cet état canonique de perfection que dans des sociétés fondées et réglées par elle, savoir dans des "Religions" (c. 488, I°) dont, après mûr examen, elle avait fixé par son magistère la forme et l'ordonnance générale, dont ensuite dans chaque cas elle avait vérifié de près l'Institut et les règles, non seulement au regard de la doctrine et dans l'abstrait, mais encore à la lumière de son expérience et dans la pratique. Toutes ces dispositions ont été définies dans le Code d'une manière si rigoureuse et si précise que, dans aucun cas, pas même par exception, l'état canonique de perfection ne serait reconnu, si la profession n'en était pas émise dans une Religion approuvée par l'Église. Enfin la discipline canonique de l'état de perfection, en tant qu'état public, a été de telle sorte ordonnée très sagement par l'Église, que dans les Religions cléri¬cales, pour tout ce qui regarde la vie cléricale des religieux, c'est la Religion elle-même qui remplirait le rôle de diocèse et que pour eux l'incardination à un diocèse serait remplacée par le rattachement à la Religion (cc. III, § I; 113; 583).
6. Après que le Code de Pie X et de Benoît XV, dans la seconde partie du Livre II consacrée aux Religieux, eut confirmé de multiples façons, par sa législation des Religieux, soigneusement recueillie, revue et corrigée, l'état canonique de perfection, de nouveau sous son aspect public, et qu'achevant avec sagesse l'œuvre commencée par Léon XIII, d'heureuse mémoire, dans son immortelle Constitution "Conditae a Christo" il eut admis les Congrégations de vœux simples parmi les Religions proprement dites, rien désormais ne paraissait plus à ajouter à la discipline de l'état canonique de perfection. Pourtant l'Église, si large d'esprit et de cœur, jugea bon, en un geste vraiment maternel, d'ajouter à la législation des religieux un Titre succinct, qui lui fût comme un complément très opportun. Dans ce Titre (Tit. XVII, Livre II), l'Église voulut assimiler assez pleinement à l'état canonique de perfection d'autres Sociétés très méritantes envers elle-même et fréquemment aussi envers la société civile, sociétés dépourvues, il est vrai, de plusieurs propriétés juridiques nécessaires pour constituer l'état canonique complet de perfection, tels les vœux publics (cc. 488, I° et 7°; 487), mais qui cependant, à cause de leurs autres qualités, considérés comme appartenant à la substance de la vie de perfection, ont avec les vraies Religions des liens d'une étroite similitude et comme de parenté.
Les "Instituts séculiers"
7. Par toute cette législation, sage, prudente et marquée d'un grand amour, il avait été pourvu largement au bien de cette multitude qui, hors du siècle, désiraient embrasser un état canonique strictement dit, uniquement et entièrement consacré à l'acquisition de la perfection. Mais le Seigneur très bon, qui a invité si souvent tous les fidèles, sans acception de personnes, à l'exercice de la perfection, a voulu dans un dessein admirable de sa divine Providence, que même dans le siècle si corrompu, prospèrent, surtout de nos jours, de nombreux groupes d'âmes choisies, qui, non contentes de brûler du zèle de leur perfection individuelle, ont pu découvrir, tout en restant dans le monde pour obéir à un appel particulier de Dieu, de nouvelles et très heureuses formes d'associations, spécialement adaptées aux nécessités actuelles et qui leur permettent de mener une vie très propre à l'acquisition de la perfection chrétienne.
8. Tout en recommandant à la prudence et au zèle des Directeurs spirituels les nobles efforts de perfection accomplis par les fidèles en particulier au for interne, nous dirigeons en ce moment notre sollicitude vers ces associations qui s'efforcent, à la face de l'Église et au for externe, selon l'expression juridique, de conduire leurs membres à une vie de solide perfection. I1 n'est cependant pas question ici de tous les groupements qui recherchent sincèrement la perfection chrétienne dans le siècle, mais seulement de ceux qui, dans leur constitution interne, dans l'ordonnance hiérarchique de leur gouvernement, dans le don plénier libre de tout autre lien qu'ils exigent de leurs membres proprement dits, dans la profession des conseils évangéliques, dans leur manière enfin d'exercer les ministères et l'apostolat, se rapprochent davantage de ce qui constitue la substance des états canoniques de perfection et spécialement des Sociétés sans vœux publics (Tit. XVII), bien qu'elles adoptent d'autres formes de vie extérieure que celle de la communauté religieuse.
9. Ces associations, qui désormais s'appelleront "Instituts séculiers", apparurent dans la première moitié du siècle dernier, non sans une spéciale inspiration de la divine Providence, avec le but "de pratiquer fidèlement dans le siècle les conseils évangéliques et de s'acquitter avec une plus grande liberté des offices de charité, que le malheur des temps défend ou rend difficiles aux familles religieuses". Or les plus anciens de ces Instituts ont donné des preuves de leur valeur. Ils ont démontré concrètement, de manière plus que suffisante, que grâce au choix exigeant et prudent de leurs membres, par la formation attentive et suffisamment longue qu'ils leur donnent, par une règle de vie bien adaptée, ferme et souple à la fois, peut être obtenue avec certitude, même dans le siècle, grâce à un appel spécial de Dieu et avec son aide, une consécration de soi au Seigneur assez stricte, assez efficace et pas seulement intérieure, mais externe et presque religieuse. Ils ont démontré que l'on peut ainsi former un instrument très utile de pénétration et d'apostolat. Aussi pour toutes ces multiples raisons, "ces Sociétés de fidèles ont été plus d'une fois louées par le Saint-Siège, tout autant que de vraies Congrégations religieuses".
La fécondité des Instituts séculiers
10. Les heureux accroissements de ces Instituts montrèrent, de jour en jour, avec plus d'évidence, l'aide multiple et efficace qu'ils pouvaient apporter à l'Église et aux âmes. Mener en tout temps et en tout lieu une réelle vie de perfection, embrasser cette vie dans des cas où la vie religieuse canonique serait impossible ou peu adaptée, rechristianiser intensément les familles, les professions, la société civile par le contact immédiat et quotidien d'une vie parfaitement et entièrement consacrée à sa sanctification, exercer l'apostolat de multiples manières et remplir des fonctions que le lieu, le temps ou les circonstances interdisent ou rendent impraticables aux prêtres et aux religieux, autant de précieux services dont on peut facilement charger ces Instituts. Par ailleurs l'expérience a démontré les difficultés et les dangers que comporte parfois, et même facilement, cette vie de perfection ainsi menée librement sans le secours extérieur de l'habit religieux et de la vie en commun, sans la vigilance des Ordinaires, desquels en fait elle pouvait aisément rester ignorée, et des supérieurs souvent éloignés.
11. La question s'est posée aussi de la nature juridique de tels Instituts et de la pensée du Saint-Siège en les approuvant. Aussi avons-nous jugé opportun de faire mention de ce Décret "Ecclesia Catholica" publié par la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers et qui fut confirmé le 11 août 1889 par notre prédécesseur d'immortelle mémoire, Léon XIII. Dans ce décret il n'était pas défendu d'accorder louange et approbation à ces Instituts, mais il était spécifié que quand la Sacrée Congrégation le faisait, elle voulait les louer et les approuver "non pas certes comme des Religions de vœux solennels ou comme de vraies Congrégations de vœux simples, mais seulement comme de pieuses associations dans lesquelles, outre l'absence d'autres qualités requises par la discipline actuelle concernant les Religieux, on n'émet pas de profession religieuse proprement dite, et où les vœux, si on en fait, sont censés être purement privés, nullement publics, comme sont les vœux reçus par le supérieur légitime au nom de l'Église". De plus ces associations, comme l'ajoutait la Sacrée Congrégation, sont louées et approuvées à cette condition essentielle qu'elles se fassent pleinement et parfaitement connaître par leurs Ordinaires respectifs et se soumettent entièrement à leur juridiction. Ces prescriptions et ces déclarations de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers contribuèrent utilement à éclaircir la nature de ces Instituts et à en diriger, sans les gêner, l'évolution et les progrès.
12. Aujourd'hui les Instituts séculiers se sont multipliés dans le silence, sous des formes assez diverses, en pleine autonomie ou en union plus ou moins étroite avec des Religions ou des Sociétés religieuses. A leur sujet, la Constitution Apostolique "Conditae a Christo", qui ne s'occupait que des Congrégations religieuses, n'a rien décidé. Le Code de droit canonique lui aussi s'est délibérément abstenu de parler de ces Instituts, laissant à une législation future le soin de leur donner éventuellement un statut, qui ne lui paraissait pas encore assez mûr.
Approbation du Statut général des Instituts séculiers
13. Ayant pesé à plusieurs reprises tout ce que Nous venons de dire, poussé par le devoir de Notre conscience et en raison de Notre amour paternel pour des âmes qui poursuivent si généreusement la sainteté dans le siècle, désireux en même temps de rendre possible un sage et sérieux discernement entre ces Sociétés et voulant que celles-là seulement soient reconnues comme véritables Instituts, qui professent authentiquement et pleinement la vie de perfection, afin que soient évités les dangers inhérents à l'érection trop multipliée d'Instituts toujours nouveaux - comme en effet il s'en érige souvent sans prudence et à la légère; afin que par ailleurs les Instituts qui méritent d'être approuvés, reçoivent le statut juridique spécial qui répond exactement et pleinement à leur nature, à leurs fins et aux circonstances, Nous avons projeté et décidé de faire pour les Instituts séculiers cela même que Notre prédécesseur d'immortelle mémoire Léon XIII a fait avec tant de prudence pour les Congrégations à vœux simples, par la Constitution Apostolique "Conditae a Christo".
C'est pourquoi Nous approuvons par les présentes Lettres le Statut général des Instituts séculiers, que la Sacrée Congrégation Suprême du Saint-Office a diligemment examiné pour sa part de compétence et que la Sacrée Congrégation des Religieux a composé et revu avec soin, selon Notre ordre et sous Notre direction. Et Nous édictons, décrétons et établissons toutes les dispositions qui suivent en vertu de Notre autorité apostolique.
14. Quant à leur exécution, Nous députons la Sacrée Congrégation des Religieux, en la munissant de toutes les facultés nécessaires et utiles.
LOI PARTICULIERE DES INSTITUTS SÉCULIERS
ARTICLE I
1. Les Associations de clercs ou de laïcs dont les membres, en vue de tendre à la perfection chrétienne et de se livrer totalement à l'apostolat, font profession de pratiquer, dans le monde, les conseils évangéliques, sont exclusivement désignées sous le nom d'Instituts ou d'Instituts séculiers, afin d'être nettement distinguées des autres Associations communes de fidèles (IIIe Partie du Livre II du Code de droit canonique). Ces Instituts sont soumis aux prescriptions de cette Constitution apostolique.
ARTICLE II
2. § 1. - N'admettant pas les trois vœux publics de religion (Canons 1308, § 1, et 488, I°), n'imposant pas à tous leurs membres conformément au Droit canonique (Canons 487 et suivants et 675 et suivants) la vie commune ou le séjour sous le même toit, les Instituts séculiers:
3. 1° En droit et selon la règle, ne sont ni ne peuvent être, à proprement parler, appelés Religions (Canons 487 et 488, I°) ou Sociétés de vie commune (Canon 673. 6 1).
4. 2° Ces mêmes Instituts ne sont pas soumis à la législation propre et particulière qui régit les Religions ou les Sociétés de vie commune; ils ne peuvent en être les bénéficiaires, sauf si une prescription quelconque de cette législation, de celle principalement qui régit les Sociétés sans vœux publics, leur est, par exception, légitimement adaptée et appliquée.
5. § 2. - Les Instituts séculiers, outre les règles communes du Droit canonique qui les concernent, sont régis, comme par un droit propre répondant plus étroitement à leur nature particulière et à leur condition, par les ordonnances qui suivent:
6. 1° Les prescriptions générales de la Constitution Provida Mater Ecclesia qui constituent comme le Statut particulier de tous les Instituts séculiers;
7. 2° Les normes que la Sacrée Congrégation des Religieux, selon que la nécessité le demandera et que l'expérience le conseillera, jugera à propos d'édicter pour tous ces Instituts et pour certains d'entre eux, soit en interprétant cette même Constitution apostolique, soit en la complétant ou en l'appliquant;
8. 3° Les Constitutions particulières approuvées (conformément aux articles V-VIII qui suivent) qui adapteront avec prudence aux buts, aux nécessités, à la situation, peut-être assez différente, de chaque Institut, les prescriptions générales du Droit canon et les règles spéciales indiquées ci-dessus (nos. 1° et 2°).
ARTICLE III
9. § 1. - Pour qu'une pieuse Association de fidèles puisse être érigée, conformément aux articles ci-après, en Institut séculier, il est nécessaire qu'elle remplisse, outre les autres conditions communes, les suivantes:
10. § 2. - En ce qui concerne la consécration de la vie et la profession de perfection chrétienne:
Les associés qui désirent appartenir à l'Institut comme membres au sens strict, doivent, outre les exercices de piété et de renoncement auxquels tous les fidèles qui aspirent à la perfection de la vie chrétienne s'adonnent nécessairement, tendre efficacement à cette perfection également par les moyens particuliers suivants: 1° par la profession faite devant Dieu du célibat et de la chasteté parfaite, profession qui sera, conformément aux Constitutions, sanctionnée par un vœu, un serment, une consécration obligeant en conscience; 2° par le vœu ou la promesse d'obéissance, de telle sorte que liés par un lien stable ils soient consacrés entièrement à Dieu et aux œuvres de charité et d'apostolat, et qu'en toutes choses ils soient sous la dépendance et la conduite moralement continue des supérieurs, selon les prescriptions des Constitutions; 3° par le vœu ou la promesse de pauvreté qui leur enlève le libre usage des biens temporels, leur donnant seulement un usage défini et limité selon les Constitutions.
11. § 3. - Pour ce qui concerne le rattachement des membres proprement dits à leur Institut et le lien qui en résulte:12. Le lien par lequel l'Institut séculier et ses membres proprement dits seront unis, doit être: 1° stable, selon les Constitutions, soit perpétuel, soit temporaire, et alors à renouveler à l'échéance du temps fixé (Canon 488, 1°); 2° mutuel et plénier, de telle sorte que, selon les Constitutions, le membre se donne totalement à l'Institut et que ce dernier prenne soin du membre et en réponde.
13. § 4. - Pour ce qui concerne les résidences et les maisons communes des Instituts séculiers:
Quoiqu'ils n'imposent pas à tous leurs membres (art. II, § 1), conformément au Droit, la vie commune ou l'habitation sous le même toit, les Instituts séculiers doivent cependant, pour des raisons de nécessité ou d'utilité, avoir une ou plusieurs maisons communes où: 1° puissent résider les supérieurs de l'Institut, principalement les Supérieurs généraux ou régionaux; 2° où les membres de l'Institut puissent demeurer ou bien venir soit en vue de leur formation à faire et à compléter, soit pour les retraites et pour d'autres exercices de ce genre; 3° où l'on puisse recevoir les membres qui, à cause de leur mauvais état de santé ou en raison d'autres circonstances, ne sont pas en mesure de se suffire ou bien auxquels il n'est pas avantageux de demeurer en privé, soit chez eux, soit chez d'autres personnes.
ARTICLE IV
14. § 1. - Les Instituts séculiers dépendront de la Sacrée Congrégation des Religieux, les droits de la Sacrée Congrégation de la Propagande étant respectés conformément au canon 252, § 3, s'il s'agit de Sociétés et de Séminaires destinés au service des Missions.
15. § 2. - Les Associations qui ne réalisent pas la définition ou ne se proposent pas pleinement le but dont il est question à l'article premier, celles également qui sont dépourvues d'un des éléments énumérés dans les articles I et II de la présente Constitution Apostolique, sont régies par le droit propre aux Asso¬ciations de fidèles dont il est question dans le canon 684 et suivants; elles dépendent de la Sacrée Congrégation du Concile, compte tenu de la prescription du canon 252, § 3, quand il s'agit de territoires des Missions (alors elles dépendent de la Sacrée Congrégation de la Propagande).
ARTICLE V
16. § 1. - Les évêques, non les vicaires capitulaires ou généraux, sont compétents pour fonder des Instituts séculiers et les ériger en personnes morales, conformément au canon 100, §§ 1 et 2.
17. § 2. - Cependant, les évêques ne doivent pas fonder ces Instituts ou en permettre la fondation sans avoir consulté la Sacrée Congrégation des Religieux, conformément au canon 492, § 1, et à l'article suivant.
ARTICLE VI
18. § 1. - Pour que la Sacrée Congrégation des Religieux donne aux évêques qui l'ont consultée auparavant, conformément à l'article V, § 2, au sujet de l'érection des Instituts séculiers, l'autorisation de les ériger, elle doit être renseignée sur les points spécifiés (nos. 3-5) dans les Normae émanant de cette même Congrégation et relatives à l'érection des Congrégations ou des Sociétés de vie commune de droit diocésain, en faisant les adaptations convenables selon le jugement de la Sacrée Congrégation; elle doit être également renseignée sur les autres points qui ont été introduits ou qui s'introduiront à l'avenir dans l'usage et la pratique de cette même Sacrée Congrégation des Religieux.
19. En possession de l'autorisation de la Sacrée Congrégation des Religieux, rien ne s'oppose à ce que les évêques puissent librement user de leur droit propre et procéder à l'érection de l'Institut. Qu'ils n'omettent pas d'avertir officiellement la Sacrée Congrégation des Religieux de l'érection qui a été faite.
ARTICLE VII
20. § 1. - Les Instituts séculiers qui auront obtenu du Saint-Siège l'approbation ou le décret de louange, deviennent des Instituts de droit pontifical (cc. 488, § 3; 673, § 2).
21. § 2. - Pour que les Instituts séculiers de droit diocésain puissent obtenir le décret de louange ou celui d'approbation, en général sont exigées, en faisant d'après les indications de la Sacrée Congrégation des Religieux les adaptations convenables, toutes les choses que les Normae (nos. 6 et suivant), l'usage et la pratique de la même Congrégation indiquent et prescrivent ou pourront indiquer à l'avenir, quand il s'agit d'obtenir le décret de louange ou d'approbation pour les Congrégations et les Sociétés ayant la vie commune.
22. § 3. - Pour ce qui regarde soit la première approbation, soit la suivante si le cas le comporte, soit l'approbation définitive, on procède de la façon suivante: 1° la cause ayant été préparée de la façon habituelle et éclaircie par le rapport et le votum d'au moins un consulteur, on la discutera en premier lieu au sein de la Commission des consulteurs, sous la direction du Secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux ou de son remplaçant; 2° ensuite, sous la présidence de l'Eminentissime cardinal Préfet de cette même Congrégation et après avoir invité, si la nécessité ou l'utilité le suggèrent, des consulteurs compétents ou plus compétents à examiner plus à fond toute l'affaire, cette dernière sera soumise à l'examen et à la décision de l'assemblée plénière de la Congrégation; 3° dans une audience pontificale, le cardinal préfet ou le secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux fera rapport au Saint-Père sur la décision de l'assemblée plénière et soumettra cette décision à son jugement suprême.
ARTICLE VIII
23. Les Instituts séculiers, outre leurs propres lois présentes et futures, sont soumis aux Ordinaires de lieux, conformément à ce que le droit en vigueur fixe pour les Congrégations non exemptes et pour les Sociétés ayant la vie commune.
ARTICLE IX
24. Le gouvernement intérieur des Instituts séculiers, selon la nature, les buts et les particularités de chacun, peut être organisé hiérarchiquement à la ressemblance du gouvernement des Religions et des Sociétés ayant la vie commune, après avoir fait les adaptations qui s'imposent selon l'estimation de la Sacrée Congrégation des Religieux.
ARTICLE X25. Rien n'est changé par la présente Constitution apostolique aux droits et aux obligations des Instituts déjà fondés et qui ont été approuvés par le Saint-Siège lui-même ou par les évêques après consultation du Saint-Siège.
26. Nous proclamons, déclarons et ordonnons ces choses, décrétant également que cette Constitution apostolique soit et reste toujours ferme, valable, efficace, et qu'elle porte et obtienne entièrement tous ses effets, nonobstant n'importe quelles choses contraires, même dignes d'une mention très spéciale. Qu'il ne soit permis à personne d'enfreindre ou d'attaquer dans une audace téméraire cette Constitution que Nous avons promulguée.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 2 février, fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, en l'année 1947, la huitième de Notre Pontificat.
PIE XII, Pape
Primo Feliciter
1. Une année s'est heureusement écoulée depuis la promulgation de Notre Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia et au spectacle de la multitude de tant d'âmes cachées " avec le Christ en Dieu" qui dans le siècle aspirent à la sainteté et "de grand cœur et de bon gré", consacrent joyeusement toute leur vie à Dieu dans les nouveaux Instituts séculiers, Nous ne pouvons Nous empêcher de rendre grâce à la divine Bonté d'avoir suscité cette nouvelle phalange, venue renforcer l'armée de ceux qui pratiquent les conseils évangéliques au milieu du monde, comme aussi d'avoir accordé une aide puissante, qui en nos temps troublés et malheureux fortifie providentiellement l'apostolat catholique.
2. L'Esprit Saint, qui restaure et renouvelle constamment la face de la terre désolée et ravagée chaque jour par tant et de si grands maux, a appelé à lui, par une grâce insigne et spéciale, un grand nombre de fils et de filles bien-aimés que Nous bénissons affectueusement dans le Seigneur, afin que, réunis et organisés dans des Instituts séculiers, ils soient, pour le monde fade et ténébreux dont ils ne sont pas et au milieu duquel cependant ils doivent demeurer, en vertu d'une disposition divine, le sel qui ne fait pas défaut et qui, renouvelé par l'effet de la vocation, ne s'affadit pas; la lumière qui brille parmi les ténèbres du monde lui-même et qui ne s'éteint pas; le modeste, mais efficace ferment, qui agissant partout et toujours et mêlé à toutes les classes de citoyens, des plus infimes aux plus élevées, s'efforce de les atteindre et de les imprégner toutes et chacune, par l'exemple et de toutes façons, jusqu'à informer de telle sorte la masse tout entière qu'elle soit toute levée et transformée dans le Christ.
3. Afin que, pour la consolante effusion de cet Esprit de Jésus-Christ, tant d'Instituts, surgis partout, soient efficacement dirigés d'après les prescriptions de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, et produisent très abondamment ces excellents fruits de Sainteté qu'on espère d'eux; afin, aussi, que fermement et sagement organisés comme une armée, ils soient à même de lutter fortement dans les œuvres particulières et communes de l'apostolat, confirmant avec une grande joie la Constitution apostolique précitée, après mûre délibération, par Motu proprio, en toute connaissance de cause, et en vertu de la plénitude du pouvoir apostolique, Nous déclarons, décrétons et établissons ce qui suit:
4. I. - Les Sociétés, ou associations de clercs ou de laïcs, pratiquant la perfection chrétienne dans le siècle, et paraissant posséder, d'une façon certaine et complète, les éléments et remplir les conditions qu'exige la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, ne doivent ni ne peuvent être laissées arbitrairement, sous n'importe quel prétexte, parmi les Associations communes de fidèles (canons 684-725), mais il faut obligatoirement les amener et les élever à la nature et à la forme propre d'Instituts séculiers qui répondent parfaitement à leur caractère et à leur besoins.
5. II. - Dans cette élévation des Associations de fidèles à la forme supérieure d'Instituts séculiers (cf. no. 1) et dans l'organisation aussi bien générale que particulière de tous les Instituts, il faut constamment avoir devant les yeux que le caractère propre et spécial des Instituts, c'est-à-dire le caractère séculier, en qui se trouve toute leur raison d'être, doit paraître en toutes choses. On ne doit rien retrancher à la parfaite profession de la perfection chrétienne, basée solidement sur les conseils évangéliques et véritablement religieuse quant à sa substance, mais cette perfection doit être réalisée et professée dans le siècle; en conséquence, il faut l'adapter à la vie séculière dans toutes les choses licites et compatibles avec les obligations et les œuvres de cette même perfection.
6. La vie tout entière des membres des Instituts séculiers consacrée à Dieu par le fait de professer la perfection, doit être convertie en apostolat; apostolat qui (inspiré) par la pureté d'intention, l'union intime avec Dieu, une courageuse abnégation et un généreux oubli de soi-même, doit être exercé constamment et saintement de telle sorte qu'il révèle l'esprit intérieur qui l'anime, autant qu'il le nourrit et le renouvelle sans cesse. Cet apostolat, qui embrasse toute la vie, se manifeste sans cesse de manière si profonde et si sincère dans ces Instituts, qu'avec l'aide et l'inspiration de la divine Providence, la soif des âmes et le zèle paraissent non seulement avoir heureusement fourni l'occasion de cette consécration de la vie, mais encore avoir imposé pour une bonne part (à ces Instituts) leur manière d'être et leur forme. Ainsi, de façon étonnante, la fin spécifique semble avoir exigé et créé la fin générique. Cet apostolat des Instituts séculiers doit être fidèlement exercé non seulement dans le siècle, mais aussi pour ainsi dire par le moyen du siècle, et par conséquent par des professions, des activités, des formes, dans des lieux, des circonstances répondant à cette condition séculière.
7. III. - Les prescriptions concernant la discipline canonique de l'état religieux ne conviennent pas aux Instituts séculiers et, en général, la législation relative aux religieux ne doit pas et ne peut, aux termes de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia (art. 2. § 1), leur être appliquée. Par contre, les dispositions qu'on trouve dans les Instituts, cadrant harmonieusement avec leur caractère séculier, peuvent être conservées, à la condition qu'elles ne portent aucunement atteinte à la consécration parfaite de la vie tout entière et qu'elles s'accordent avec la Constitution Provida Mater Ecclesia.
8. IV. - La constitution hiérarchique interdiocésaine et universelle, à la façon d'un corps organique, peut être appliquée aux Instituts séculiers (id. art. 9), et cette application doit, sans aucun doute, leur conférer une vigueur intérieure, une influence plus grande, plus efficace, et de la stabilité. Cependant, dans l'organisation qui doit être adaptée à chaque Institut, il faut tenir compte de la nature de la fin poursuivie par l'Institut, de son dessein d'expansion plus ou moins grande, de son évolution et de son degré de maturité, des circonstances dans lesquelles il se trouve et d'autres éléments du même genre. I1 ne faut pas rejeter ni mépriser les formes d'Instituts qui sont établies en confédération et qui veulent conserver et favoriser modérément le caractère local dans chaque nation, région, diocèse, à la condition qu'il soit légitime et imprégné du sens de la catholicité de l'Église.
9. V. - Les Instituts séculiers dont les membres, quoique vivant dans le monde, en raison cependant de la totale consécration à Dieu et aux âmes qu'ils professent avec l'approbation de l'Église et en raison de l'organisation hiérarchique interdiocésaine et universelle qu'ils peuvent avoir à des degrés divers, sont à bon droit, en vertu de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, classés parmi les états de perfection juridiquement organisés et reconnus par l'Église elle-même. C'est donc à dessein que ces Instituts ont été rattachés et confiés à la compétence et aux soins de la Sacrée Congrégation qui a la charge et la garde des états publics de perfection. En conséquence, tout en sauvegardant toujours, d'après la teneur des canons et les prescriptions expresses (art. 4, §§ 1 et 2) de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, les droits de la Sacrée Congrégation du Concile sur les pieuses sodalités et les pieuses unions de fidèles (can. 250, § 2) ceux de la Sacrée Congrégation de la Propagande concernant les Sociétés ecclésiastiques et Séminaires destinés au service des Missions (can. 252, § 3), Nous avons décrété que toutes les Sociétés de tous les pays - même pourvues de l'approbation épiscopale ou même pontificale, - reconnues comme réunissant les éléments et les conditions requises pour les Instituts séculiers, soient obligatoirement et tout de suite établies sous cette nouvelle forme, en conformité des normes énoncées ci-dessus (cf. no. 1), et, afin de sauvegarder l'unité de direction, qu'elles soient rattachées et confiées à la seule Sacrée Congrégation des Religieux, au sein de laquelle a été constitué un office spécial chargé des Instituts séculiers.
10. VI. - Nous recommandons paternellement aux dirigeants et assistants de l'Action catholique et des autres Associations de fidèles, dans le giron maternel desquelles sont formés à une vie intégralement chrétienne et en même temps initiés à la pratique de l'apostolat de si nombreux jeunes gens d'élite qui, invités par une vocation céleste, aspirent à une plus haute perfection, soit dans les Religions et Sociétés de vie commune, soit même dans les Instituts séculiers, de promouvoir généreusement ce genre de saintes vocations; comme aussi de prêter assistance non seulement aux Religieux et aux Sociétés religieuses, mais encore à ces Instituts véritablement providentiels, et, tout en sauvegardant leur propre discipline intérieure, d'utiliser leur concours.
11. En vertu de Notre autorité, Nous confions la fidèle exécution de toutes ces choses, que Nous décidons par Motu proprio, à la Sacrée Congrégation des Religieux et autres Sacrées Congrégations mentionnées ci-dessus, aux Ordinaires des lieux et aux directeurs de Sociétés que cela regarde, dans la mesure où elles concernent chacun d'eux.
Quant aux prescriptions que Nous édictons, par Motu proprio, dans les présentes lettres, Nous ordonnons qu'elles soient toujours fermes et valides, nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 12 du mois de mars de l'an 1948,
au début de la dixième année de Notre Pontificat.
Sacrée Congrégation des Religieux
Instruction Cum Sanctissimus
1. Lors de la promulgation de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, Notre très Saint-Père le Pape a daigné déléguer, en lui conférant à cet effet tous les pouvoirs nécessaires et utiles, la Sacrée Congrégation des Religieux, à la compétence de laquelle sont commis les Instituts séculiers (Lex peculiaris, art. IV, §§ 1 et 2), pour assurer plus efficacement l'exécution de tout ce qui a été sagement statué dans cette Constitution.
2. Parmi les charges et fonctions qui, en raison de cette délégation pontificale, conformément à l'indication formelle de la Constitution elle-même, incombent à la Sacrée Congrégation, il faut noter le droit que détient cette même Congrégation, "dans la mesure où le requiert la nécessité ou le conseille l'expérience, soit en interprétant la Constitution apostolique, soit en la complétant et en l'appliquant", de promulguer des normes jugées nécessaires ou utiles pour tous les Instituts séculiers en général, ou pour quelques-uns d'entre eux en particulier.
3. Or, bien qu'il vaille mieux reporter à des temps meilleurs les normes complètes et définitives concernant les Instituts séculiers pour ne pas entraver dangereusement le développement actuel de ces Instituts, il importe cependant d'exposer tout de suite plus amplement et de garantir contre toute erreur quelques points de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia qui n'ont pas été clairement compris ni bien interprétés par tous, tout en sauvegardant strictement les prescriptions édictées dans les lettres Primo feliciter, données sous forme de Motu proprio en date du 12 de ce mois (mars 1948) par Notre très Saint-Père le Pape. En conséquence, la Sacrée Congrégation a décidé, sous forme d'instruction, de rassembler et de promulguer, clairement ordonnées, les règles suprêmes qu'il faut à juste titre considérer comme fondamentales, si l'on veut constituer et organiser solidement, dès leur début, les Instituts séculiers.
4. 1° Pour qu'une Association, vouée intensément dans le siècle à la pratique de la perfection chrétienne et à l'exercice de l'apostolat, puisse prendre juridiquement et à bon droit le nom et le titre d'Institut séculier, elle doit non seulement posséder tous et chacun des éléments, qui, conformément à la Constitution Provida Mater Ecclesia, sont indiqués et présentés comme nécessaires et intégrants pour les Instituts séculiers (art. I et III), mais il est en outre absolument nécessaire que cette Association soit approuvée et érigée canoniquement par un évêque, cette Sacrée Congrégation ayant été préalablement consultée (art. V, § 2, art. VI).
5. 2° Les Associations de fidèles, qui ont la raison d'être et les notes caractéristiques indiquées dans la Constitution apostolique, dépendent toutes, en droit, conformément à la Constitution elle-même, dans tous les pays, de cette Sacrée Congrégation des Religieux, aussi bien dans les territoires de droit commun que dans les territoires de Missions (art. IV, §§ 1 et 2) et elles sont soumises à la Loi particulière de la Constitution; il ne leur est pas permis, pour aucun motif ni à aucun titre, en vertu des lettres Primo feliciter (n. V), de rester au nombre des Associations communes de fidèles (C.I.C., L. II, P. III), sauf dans les cas prévus au numéro 5 de la présente instruction.
6. 3° Pour obtenir l'autorisation d'ériger un nouvel Institut séculier, l'évêque du lieu, et pas un autre, doit s'adresser à cette Sacrée Congrégation, en la renseignant distinctement au sujet de tout ce qui est demandé dans les Normae édictées par la Sacrée Congrégation des Religieux elle-même (6 mars 1921, nos. 3-8), avec les adaptations convenables (art. VII), en vue de l'érection et de l'approbation des Congrégations.
7. Il faut aussi envoyer les schémas des Constitutions (six exemplaires au moins), rédigés en langue latine ou dans une langue acceptée en Curie; envoyer, de plus, les directoires et autres documents, susceptibles de faire connaître le but et l'esprit de l'Association. Les Constitutions doivent contenir toutes les indications concernant la nature de l'Institut, les catégories de membres, le gouvernement, la forme de consécration (art. III, § 2), le lien résultant de l'incorporation des membres dans l'Institut (art. III, § 3), les maisons communes (art. III, § 4), le mode de formation des membres et les exercices de piété.
8. 4° Les Associations qui, avant la Constitution Provida Mater Ecclesia, ont été légitimement érigées ou approuvées par les évêques, conformément aux prescriptions du droit antérieur, ou qui ont obtenu quelque approbation pontificale comme Associations laïques, doivent, pour être reconnues comme Instituts séculiers par cette Sacrée Congrégation, soit de droit diocésain soit de droit pontifical, faire parvenir à la Sacrée Congrégation elle-même les pièces justificatives de leur érection ou approbation, les Constitutions qui les régissaient jusqu'à présent, une courte relation sur leur histoire, leur discipline, leur apostolat, et surtout, si elles sont seulement de droit diocésain, envoyer les certificats des Ordinaires dans les diocèses desquels elles ont leurs sièges. Toutes ces choses ayant été pesées et attentivement examinées, conformément à la teneur des articles VI et VII de la Constitution Provida Mater Ecclesia, la permission de l'érection ou le décret d'approbation pourront, suivant le cas, être accordés.
9. 5° Quant aux Associations de fondation moins ancienne, ou pas suffisamment développées, ainsi que celles qui surgissent de jour en jour, malgré le bon espoir qu'elles font naître de les voir se transformer plus tard en solides et véritables Instituts séculiers, il sera préférable de ne pas les proposer tout de suite à la Sacrée Congrégation en vue d'obtenir d'elle l'autorisation de les ériger. En règle générale, qui, sauf pour de graves motifs rigoureusement contrôlés, ne peut souffrir d'exception, ces nouvelles Associations seront placées sous la direction et la protection paternelles de l'autorité diocésaine qui éprouvera leur activité, tout d'abord comme de simples Associations, existant plutôt en fait qu'en droit; qui, ensuite, selon les cas, les développera non par bonds mais peu à peu et graduellement, sous quelques-unes des formes d'Associations de fidèles, telles que Pieuses Unions, Sodalités, Confréries.
10. 6° Aussi longtemps que durent ces évolutions préalables qui doivent fournir clairement la preuve qu'il s'agit bien réellement d'Associations ayant pour fin une vie consacrée tout entière à la perfection et à l'apostolat, et possédant les autres notes caractéristiques exigées pour un véritable Institut séculier, il faut veiller attentivement à ne rien permettre à ces Associations, à l'intérieur ou à l'extérieur, qui s'écarte de leur condition présente et semble répondre au but ou à la nature spécifique des Instituts séculiers. I1 faut surtout éviter ce qui, l'autorisation d'érection en Institut séculier étant ultérieurement refusée, ne pourrait être facilement supprimé ou annulé, et qui semblerait faire pression sur les supérieurs pour les amener, soit à donner l'approbation, soit à l'accorder trop facilement.
11. 7° Pour porter un jugement sûr et objectif sur la véritable nature d'Institut séculier que peut avoir une Association, c'est-à-dire pour savoir si dans l'état séculier et dans la condition séculière, elle conduit efficacement ses membres à cette consécration et à ce dévouement entiers qui, même dans le for externe, présentent l'image de l'état complet de perfection et, quant à la substance, celle de l'état vraiment religieux, il faut examiner avec soin ce qui suit:
12. a) Les associés qui sont inscrits dans l'Association comme membres au sens le plus strict du mot, "outre ces exercices de piété et d'abnégation", sans lesquels la vie parfaite pourrait être qualifiée de vaine illusion, mettent-ils en pratique réellement et résolument les trois conseils évangéliques, suivant l'une des diverses formes qu'admet la Constitution apostolique? Peuvent cependant être admis comme membres au sens plus large du mot, et incorporés à l'Association d'une manière plus ou moins stricte et stable, les associés qui aspirent à la perfection évangélique et s'efforcent de la pratiquer dans leur propre condition, bien qu'ils n'embrassent pas ou ne soient pas à même d'embrasser à un degré plus élevé chacun des conseils évangéliques.
13. b) Le lien par lequel les membres, au sens le plus strict du mot, et l'Association, sont unis entre eux est-il stable, mutuel, plénier; au point que, conformément à la règle de la Constitution, l'associé se donne totalement à l'Association et que cette dernière soit à même ou semble réellement devoir être en état de se charger de l'associé, et qu'elle puisse et veuille prendre soin de lui et répondre à bon droit de lui (art. III, § 5,2°)?
14. c) Est-ce que et de quelle manière ou à quel titre, l'Association possède effectivement ou s'efforce de posséder les maisons communes imposées par la Constitution (art. III, § 4), en vue d'atteindre les fins pour lesquelles ces maisons sont organisées?
15. d) Évite-t-on ce qui ne serait pas conforme à la nature ou au but des Instituts séculiers, comme par exemple le port d'un habit incompatible avec la condition séculière, une vie commune organisée extérieurement (art. II, § 1; art. III, § 4), sur le modèle de la vie commune religieuse, ou équivalant à cette dernière (Tit. XVIL L. IL C.I.C.)?
16. 8° Les Instituts séculiers, conformément à l'art. II, § 1,2° de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, et en respectant les art. X et II, § 1, 1° de cette même Constitution ne sont pas soumis - et ils ne peuvent pas y recourir - à la législation propre et particulière des Religions ou des Sociétés vivant en communauté. Cependant la Sacrée Congrégation pourra exceptionnellement adapter et appliquer aux Instituts séculiers certaines prescriptions spéciales du droit religieux qui leur conviendraient, conformément à la teneur de la Constitution (ibidem, art. II, § 1, 2°); elle pourra même, avec prudence, puiser dans ce droit certains critères plus ou moins généraux, confirmés par l'expérience et répondant à la nature intime des choses.
17. 9° En particulier: a) Bien que les prescriptions du canon 500, § 3, ne concernent pas strictement les Instituts séculiers, et qu'il ne faille pas les leur appliquer telles quelles, on pourra cependant en déduire à bon droit un solide argument et une nette directive pour l'approbation et l'organisation des Instituts sécu1iers.
18. b) Rien, à la vérité, ne s'oppose à ce que, conformément au droit (canon 492, § 1), des Instituts séculiers soient, en vertu d'une concession spéciale, agrégés aux Ordres réguliers et aussi à d'autres Religions (Instituts religieux), et qu'ils puissent être secondés par eux de diverses manières et même, en quelque façon dirigés par eux moralement. Cependant on ne pourra permettre que difficilement, après avoir attentivement considéré le bien des Instituts, leur esprit, la nature et le but de l'apostolat auquel ils doivent se livrer, comme aussi après avoir pris les précautions utiles, d'autres formes de dépendance plus stricte qui sembleraient porter atteinte à l'autonomie du gouvernement des Instituts séculiers et les soumettre à une tutelle plus ou moins rigoureuse, même si ces formes sont désirées et demandées par les Instituts eux-mêmes, par les Instituts féminins en particulier.
19. 10° Les Instituts séculiers: a) en raison de l'état de perfection qu'ils veulent professer et en raison de la consécration totale à l'apostolat qu'ils imposent, sont évidemment appelés, dans ce même genre de perfection et d'apostolat, à une vie plus parfaite que celle qui paraît suffire aux fidèles, même les meilleurs travaillant dans les Associations purement laïques, ou dans l'Action catholique, ou encore dans les autres œuvres pieuses; b) ils doivent cependant pratiquer ces exercices et se livrer à ces travaux propres qui constituent les fins particulières de ces mêmes Instituts, de telle sorte que leurs membres - toute confusion étant soigneusement écartée, - puissent selon leurs forces, offrir aux fidèles qui les voient et les observent, un exemple insigne de collaboration désintéressée, humble et constante avec la Hiérarchie, tout en sauvegardant constamment leur discipline intérieure spéciale (cf. Motu proprio Primo feliciter, n, VI).
20. 11° a) L'Ordinaire, ayant obtenu du Saint-Siège l'autorisation d'ériger canoniquement un Institut séculier, qui existait auparavant comme Association ou comme Pieuse Union ou Sodalité, pourra décider lui-même s'il est opportun, pour déterminer la situation des personnes et apprécier les conditions requises par les Constitutions de l'Institut, de tenir compte de ce qui a été fait antérieurement, par exemple de la probation, de la consécration, etc.
21. b) Durant les dix premières années de l'Institut séculier, à compter depuis son érection, l'évêque du lieu pourra dispenser, en ce qui concerne les fonctions, les charges, les grades et autres effets juridiques, des conditions d'âge, de temps de probation, d'années de consécration et autres semblables qui sont prescrites pour tous les Instituts en général ou pour quelque Institut en particulier.
22. c) Les maisons ou centres, fondés avant l'érection canonique de l'Institut, à la condition d'avoir été constitués avec la permission de l'un et l'autre évêques, conformément aux prescriptions du canon 495, § 1, font du fait même de l'érection, partie de l'Institut.
Donné à Rome, au Palais de la Sacrée Congrégation des Religieux, le 19 mars,
jour de la fête de saint Joseph, Époux de la bienheureuse Vierge Marie, en l'année 1948.
LUIGI Card. LAVITRANO
Préfet
Fr. LUCA ERMENEGILDO PASETTO
Secrétaire