Que faire quand un membre d’Institut disparaît?

«MOTU PROPRIO» DU PAPE FRANÇOIS COMMUNIS VITA
«QUI MODIFIE QUELQUES NORMES DU DROIT CANONIQUE»

Ce Motu Proprio du 19 Mars 2019 et publié le 26 Mars concerne les religieux, « qui se distinguent des autres formes de vie consacrée ( et donc des Instituts séculiers par exemple ) par l’aspect cultuel, (…) la vie fraternelle menée en commun, (…) » (Catéchisme n° 925). Il modifie en partie le canon 694 relatif aux religieux, pour clarifier la situation de ceux qui ont quitté leur communauté depuis au moins 12 mois sans autorisation et dont les supérieurs n’ont pu retrouver la trace.

Accessoirement, il modifie aussi en partie le canon 729 relatif au renvoi des membres d’Instituts séculiers.

Pour retrouver le texte intégral en latin et en italien ( il n’y a pas encore d’autre traductions officielles ) :

 http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190319_communis-vita.html

Voici la disposition relative aux Instituts séculiers :

 « Le canon 729 du Code de droit canonique est intégralement remplacé par le texte suivant :

Canon 729 : Le renvoi d’un membre de son Institut intervient selon les canons 694 § 1.1 et 2 et le canon 695. Les constitutions définissent aussi d’autres causes de renvoi, pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, externes, imputables et juridiquement prouvées, et qu’en outre soit observée la procédure établie par les canons 697 – 700. Au membre renvoyé s’appliquent les dispositions du canon 701. »

Le texte précédent était :

Canon 729 : « Un  membre  est renvoyé de l’Institut selon les canons 694 et 695 ; en outre, les constitutions détermineront d’autres causes de renvoi, pourvu qu’elles soient proportionnellement graves, imputables et juridiquement prouvées et que soit observée la procédure établie par les canons 697-700.  Au membre renvoyé s’appliquent les dispositions du canon 701. »

Qu’est-ce qui est changé ?

1/ Le contenu du canon 694 pour le renvoi d’un religieux :

  • il ajoute un autre cas de renvoi : avoir quitté sa communauté pendant au moins 12 mois sans autorisation et sans que ses supérieurs aient pu le retrouver ( canon 694 § 1. 3 ) ;
  • et il précise que dans ce cas, le constat fait juridiquement doit être confirmé par le Saint Siège – ou l’évêque du siège pour les instituts religieux de droit diocésain ( canon 694 § 3 ).

2/ Un nouvel élément à prendre en compte dans les constitutions pour le renvoi d’un membre d’institut séculier : les causes doivent être aussi « externes », c’est-à-dire observables et non pas intérieures, relevant du seul for interne.

Ce qui n’a pas changé : le canon 694 § 1.1 et 2, et les canons 695, 697 – 700 et 701.

REMARQUE

Un Institut séculier peut connaître aussi le cas d’un membre qui a abandonné tout rapport avec son Institut et que les responsables ont essayé en vain de retrouver pendant un an. Que faire si les constitutions ne prévoient pas cette situation ?

La nouvelle disposition que le Motu Proprio introduit pour les religieux dans le même cas n’est juridiquement pas applicable aux Instituts séculiers. Mais il peut être prudent, même si ce n’est pas obligatoire, d’utiliser les mêmes règles que pour les religieux. Ce qui voudrait dire ici :

  • ouvrir une enquête formelle 6 mois minimum après la « disparition » du membre ( cf Motu Proprio § 2 ) ;
  • puis établir par le Conseil une constatation officielle d’absence et de perte de contact depuis au moins 12 mois malgré toutes les recherches entreprises, entraînant le renvoi du membre ; constatation et renvoi à confirmer par le Saint Siège – ou l’évêque du siège pour les Instituts de droit diocésain.
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